3.4.1 Les possibilités offertes par le code de la commande publique
Les règles de la commande publique ont été codifiées par
l ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie
législative du code de la commande publique, ainsi que par le décret
n°2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire
du code de la commande publique. Ces dispositions sont entrées
en vigueur au 1er avril 2019.
La prise en compte des enjeux de développement
durable dans le cadre de la commande publique
nécessite un examen rigoureux de la part des
acheteurs publics afin qu elle ne rentre pas en
conflit avec d autres de leurs obligations. En effet :
d un côté, l acheteur public est désormais tenu
d intégrer les enjeux du développement durable
dès la définition des besoins ;
« La nature et l étendue des besoins à satisfaire sont
déterminées avec précision avant le lancement de la
consultation en prenant en compte des objectifs de
développement durable dans leurs dimensions
économique, sociale et environnementale. »
(Article L.2111-1 du code de la commande publique)
d un autre côté, les critères de choix, et donc
indirectement d élimination, des candidats au
regard de leur capacité à répondre aux besoins
sont strictement encadrés et ne doivent pas être
discriminatoires ou de nature à réduire de
manière disproportionnée la concurrence.
« Lorsque l acheteur décide de fixer des niveaux
minimaux de capacité, il ne peut exiger que des
niveaux minimaux liés et proportionnés à l objet
du marché ou à ses conditions d exécution. »
QUESTIONS / RÉPONSES
Dans ces conditions, voici ce qu il est conseillé de faire et de ne pas faire, au travers de l examen
des principales questions que peuvent se poser les acheteurs publics concernant la prise en compte
des enjeux de développement durable dans leurs marchés.
Question 1 : Est-il possible de promouvoir
l utilisation de matériaux issus du réemploi,
de la réutilisation ou du recyclage en génie civil,
telles que des terres excavées, dans le cadre
d un marché public ?
Réponse : Oui. L engagement de promouvoir
l utilisation de matériaux issus du réemploi,
de la réutilisation ou du recyclage est un moyen
concourant à répondre à l obligation d intégrer
les enjeux du développement durable portée par
l article L.2111-1 du code de la commande
publique. En fonction de la nature des besoins
à satisfaire, cet engagement peut être complété
par d autres portant sur des champs
complémentaires à celui des déchets (énergie,
eau, biodiversité, etc.).
Question 2 : Est-il possible de fixer des critères
d attribution permettant de favoriser les offres
proposant l utilisation de matériaux issus du
réemploi, de la réutilisation ou du recyclage en
génie civil, telles que des terres excavées ?
Réponse : Oui. Un des moyens de répondre à
l engagement de promouvoir l utilisation de
matériaux issus du réemploi, de la réutilisation
ou du recyclage peut consister à en tenir compte
dans la valorisation des offres des différents
candidats. Cette possibilité est explicitement
prévue par le code de la commande publique
au travers de son article R.2152-7. Il s agit
d ailleurs probablement du moyen le plus
efficace pour y parvenir.
« Pour attribuer le marché [ ], l acheteur se fonde :
1° Soit sur un critère unique qui peut être [ ] le prix
[ ] [ou] le coût [ ] ;
2° Soit sur une pluralité de critères non-
discriminatoires et liés à l objet du marché
ou à ses conditions d exécution, parmi lesquels
figure le critère du prix ou du coût et un ou
plusieurs autres critères comprenant des aspects
qualitatifs, environnementaux ou sociaux [ ]. »
(Extraits de l article R.2152-7 du code de la
commande publique).
Dans le cadre d un engagement portant sur
la promotion du réemploi de matériaux ou de la
valorisation de déchets en génie civil, les critères
suivants peuvent par exemple être retenus par
l acheteur public :
la diminution des émissions de gaz à effet de
serre au travers de l évaluation des émissions
liées à la production et à l acheminement sur le
chantier de ces matériaux de construction ;
la diminution de la consommation de matière
première non renouvelable au travers de
l examen des pourcentages d incorporation ou
des tonnages de matériaux réemployés ou de
déchets valorisés.
Dans ce cadre, il ne serait toutefois pas opportun
de favoriser un type particulier de matériau
incorporant des matières issues du réemploi ou
de la valorisation au travers de la définition des
critères d attribution, dès lors que ces derniers ne
reposeraient pas sur une base objective liée aux